S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
9. Une boisson alcoolique doit être stabilisée de façon à conserver les caractéristiques qui lui sont propres au moment de sa mise en marché, pendant toute sa durée de vie prévue.
D. 1096-2008, a. 9; D. 803-2021, a. 1.
9. Une boisson alcoolique autre qu’un cidre bouché traditionnel doit être stabilisée de façon à conserver les caractéristiques qui lui sont propres au moment de l’embouteillage, pendant toute sa durée de vie prévue.
D. 1096-2008, a. 9.